L’ordre des priorités à respecter en matière légale est le suivant :
Le respect des traités est au dessus de la Constitution
La Constitution est au dessus des lois
Les lois sont au dessus :
– des arrêtés ministériels, fédéraux, régionaux, provinciaux ou communaux,
– des amendements ;
– et autres notes ou autres documents
A. Les traités
– Le code de Nuremberg et ses 10 articles, dont aucun n’est respecté dans le cadre des mesures COVID ;
– Conforté par le Traité de Lisbonne relatif à l’Union Européenne, articles 1 – 2 – 3 et 8 notamment, et la Convention européenne des droits de l’homme, notamment son article 8 qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale et son article 14 qui garantit l’interdiction de discrimination ;
– la résolution 2361 du Conseil de l’Europe qui confirme qu’il ne peut y avoir aucune discrimination en matière de circulation des personnes et autres pass sanitaires ;
– l’article 7 du Pacte international de droits civils et politiques qui interdit de soumettre une personne à une expérience médicale sans son libre consentement ;
– la déclaration d’Helsinki, en interférant sur les devoirs imposés par ses articles 3 et 25 aux médecins (obligation d’agir dans l’intérêt du patient et accord du représentant légal).
B. La Constitution :
Articles 11 – 14 – 16 – 18 – 19 – 22bis – 23.1° 2° 5° 6° – 24.3° – 26 – 33 – 74 – 77 et 188 notamment.
C. Les lois
De la protection du patient
– Loi du 22/08/2002 sur les droits du patient, basée sur les traités repris ci-dessus :
les articles 7 et 8 relatifs au droit d’information du patient ;
l’article 10 relatif à la protection de la vie privée
Du contrôle du pass sanitaire
– La divulgation du secret professionnel et l’accès aux informations médicales par le seul personnel de santé : Loi du 04-11-2014 relative à la divulgation du secret professionnel – article 458 du Code Pénal ;
– Le contrôle d’identité ne peut être fait que par un agent affirmé et pour un motif valable, à ce jour uniquement les membres des forces de police : loi du 05/08/1992 sur la fonction de police – article 34 sur le contrôle d’identité
De l’abstention coupable (= non assistance à personne en danger)
défini dans les articles 422 bis, ter et quater du code pénal (responsabilité du vaccinant détenteur de l’autorité)
Des coups et blessures volontaires ou atteinte à l’intégrité physique d’une personne (vaccination non consentie, par la force ou la ruse)
Article 222 du code pénal dont la peine est aggravée si l’acte est commis :
– Avec préméditation
– Et/ou sur un mineur d’âge de moins de 15 ans ;
– Et/ou sur une femme enceinte ;
– Et/ou une personne vulnérable.